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Le régime fiscal des marques : de leur création à leur cession


La marque peut être un élément du fonds de commerce ou être attachée à une clientèle, ou constituer un simple bien meuble incorporel lorsqu'elle n'est pas exploitée. La fiscalité fait la distinction.

La valorisation d'une marque peut également soulever quelques difficultés, en dépit des diverses méthodes (non officielles) existant. La charge et les risques fiscaux des opérations intéressant une marque dépendent de sa valeur. L'appel à un expert est donc vivement conseillé !

I. Création ou achat d’une marque – Elément incorporel de l’actif immobilise

Création 

  • Selon l'article 38 quinquies de l'annexe III au Code général des impôts (CGI), la valeur d'inscription de la marque au bilan correspond à la somme des frais suivants:

- Coût de production (matières, fournitures consommées);

- Charges directes ou indirectes de production;

- Frais financiers, lesquels peuvent cependant, au choix du contribuable, être passés en charge.

  • Frais de recherche d'antériorité et de dépôt (INPI, OHMI, OMPI): il s'agit de charges déductibles (BOI, 4 A-13-05, n°13).
  • Frais de renouvellement: Pour l'Administration fiscale, il s'agit de charges déductibles (BOI, 4 A-13-05, n°13).

Acquisition 

Le coût d'acquisition d'une marque en vue d'être exploitée n'est pas une charge déductible car la marque est une immobilisation (DB 4 C-2111 n°12, 30/10/97).

  • Valeur d'inscriptionà l'actif du bilan: coût d'acquisition.
  • Frais de renouvellement: à priori, charges déductibles.

Amortissement 

La marque est un élément incorporel de l'actif immobilisé. Cependant, contrairement aux autres immobilisations, la protection décennale d'une marque étant renouvelable, sa protection est considérée comme illimitée dans le temps, ce qui ne permet pas de comptabiliser des amortissements.

Droits d'enregistrement, TVA : cf. cession.


II. Concession d’une marque - Charge ou immobilisation ?

Pour exploiter une marque dont elle n'est pas propriétaire, l'entreprise licenciée verse en principe à son propriétaire une redevance d'utilisation.

Au niveau du concessionnaire 

  • Principe: Les charges diverses de gestion, sont déductibles des résultats de l'entreprise, sous réserve du respect des conditions suivantes: le montant des redevances doit être en rapport avec le chiffre d'affaires tiré de l'exploitation ou avec le secteur d'activité et être la contrepartie d'un réel service
  • Exception: immobilisation des redevances, laquelle doit, selon la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, rester exceptionnelle.

Selon le Conseil d'Etat, les redevances versées doivent être immobilisées lorsque le contrat de concession présente les trois caractéristiques suivantes, sujettes, notamment pour la dernière, à interprétation : exclusivité, pérennité suffisante, cessibilité des droits concédés (notamment, CE, 21/08/96, n°154488). La rédaction du contrat de licence est donc essentielle...

TVA 

La concession d'une marque exploitée est assujettie à la TVA, alors que la concession limitée dans le temps d'une marque non exploitée, considérée alors comme un simple bien meuble incorporel, ne donne lieu à la perception d'aucun droit.

Au niveau du concédant 

  • Personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés: redevances imposées au taux normal (33,33%), dans les conditions de droit commun.
  • Personne physique:

-   Marque de fabrique : les produits de concession perçus par l'inventeur ou ses héritiers relèvent des Bénéfices Non Commerciaux (art.92-2 du CGI) et des Bénéfices Industriels Commerciaux dans les autres hypothèses ;

- Marque commerciale: les produits de concession relèvent, en toute hypothèse, des Bénéfices Industriels et Commerciaux

III. Cession d’une marque

Au niveau du cédant 

  • Personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés:

La cession d'une marque exploitée, élément d'actif immobilisé, entraine la réalisation d'un profit imposable au taux de droit commun (33,33%) ;

  • Personne physique

- La cession d'une marque de fabrique par son inventeur ou ses héritiers relève des Bénéfices Non Commerciaux (art.92-2 du CGI) et des Bénéfices Industriels et Commerciaux dans les autres cas ;

- La cession d'une marque commerciale, relève, en toute hypothèse, des Bénéfices Industriels et Commerciaux;

- La cession d'une marque non exploitée relève des plus-values privées, imposées au barème progressif.

La distinction des marques de fabrique et commerciales soulève des difficultés, ce qui rend le mode d'imposition des plus-values de cession des marques exploitées quelque peu ambigu.

Droits d'enregistrement 

- Cession d'une marque exploitée avec le fonds de commerce ou avec la clientèle qui lui est attachée : droit prévu par l'article 719 du CGI (5% au-delà de 23.000 €) ;

- Cession isolée d'une marque exploitée (très rare en pratique): droit fixe, en cas de présentation volontaire à l'enregistrement, soit 125 € (article 680 du CGI).


Julie Jacob,
Thierry Jestin,
Février 2008
Experts en droit fiscal et droit de la propriété intellectuelle
JULIE JACOB
Avocat au barreau de Paris
Cabinet PDGB avocats


THIERRY JESTIN
Avocat au barreau de Paris
Cabinet PDGB avocats





 SOMMAIRE 
 
  • I. CRÉATION OU ACHAT D’UNE MARQUE – ELÉMENT INCORPOREL DE L’ACTIF IMMOBILISE
  • II. CONCESSION D’UNE MARQUE - CHARGE OU IMMOBILISATION ?
  • III. CESSION D’UNE MARQUE
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